Civ. 1ère, 15 novembre 2023, n° 22-21.174, 22-21.178, 22-21.179, 22-21.180, publiés au Bulletin
Aux termes de l’article 1245-17 du Code civil instaurant une responsabilité de plein droit du producteur au titre du dommage causé par un défaut de son produit, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, Gonsalès-Sanchez, aff. C-183/00, point 31).
Il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Dès lors, est recevable comme non prescrite l’action introduite par assignation délivrée plus de trois ans après la connaissance du dommage causé par un médicament acquise à la date d’un avis de l’ONIAM fondée sur la faute reprochée à son fabricant, prise d’un manquement au devoir de vigilance et de surveillance du fait de la commercialisation d’un produit dont il connaissait les risques ou de l’absence de retrait du produit du marché français contrairement à d’autres pays européens, laquelle est distincte du défaut de sécurité du produit, de sorte que la responsabilité délictuelle pour faute de l’article 1240 du Code civil peut se substituer au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.