Le Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire qui s’inscrit dans le cadre de la “politique de l’amiable”, a ajouté l’audience de règlement amiable (ARA) aux dispositifs de résolution amiable déjà existants (Conciliation, Médiation, Procédure Participative…), laquelle est confiée à un Juge distinct de celui chargé d’une affaire.
Les contestations qui n’ont pas été réglées dans le cadre d’une procédure amiable peuvent l’objet de jugements partiels entraînant ainsi une « césure » du procès.
Ces dispositions du décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
L’audience de règlement amiable est introduite dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
Dans la procédure écrite ordinaire, le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés peuvent décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge, lequel ne siège pas dans la formation de jugement (CPC, Art. 774-1).
Cette mesure peut être ordonnée à la demande de l’une des parties ou d’office, le Juge ayant seulement l’obligation d’avoir recueilli leur avis préalable.
La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable constitue une nouvelle cause d’interruption de l’instance et du délai de péremption de l’instance (CPC, art. 369) et un nouveau délai de péremption court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. (CPC, art. 392).
Le texte prévoit que le juge doit procéder à une « confrontation équilibrée des points de vue des parties, évaluation de leurs besoins, mise en évidence de leurs positions et intérêts respectifs, ainsi que compréhension des principes juridiques applicables au litige » (CPC., art. 774-2).
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties et peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux, jouant ainsi pleinement le rôle de conciliation qui lui est dévolu par l’article 21 du CPC.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel », comme en matière de médiation conventionnelle ou judiciaire.
A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131 du CPC.
Le juge informe alors le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord (CPC, art.774-4).
Les contestations qui n’auraient pas été réglées dans le cadre de l’audience de règlement amiable amiable peuvent l’objet de jugements partiels qui peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal (CPC., art. 544).
Beaucoup d’affaires pourraient se prêter à un jugement en deux temps, et notamment tout le contentieux de la responsabilité et de l’indemnisation qui en est la conséquence. Ainsi, si les parties se mettent d’accord sur le principe de la responsabilité, le Juge n’aura à statuer que sur les modalités d’indemnisation qui posent problème.
Néanmoins, les juridictions étant totalement engorgées, on se demande comment elles pourraient mettre un juge à la disposition des parties pour tenter une solution amiable, alors qu’elles ont la possibilité d’ordonner une médiation judiciaire confiée à un médiateur…
Armelle Debuchy
Avocate au Barreau de Lyon
Médiatrice