Civ. 2e, 21 septembre 2023, n° 21-15328
En application de l’article 1353, al.1, du code civil, il incombe à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Ainsi, il appartient donc à un assuré de rapporter à tout le moins un commencement sur l’acte de vandalisme de son véhicule invoqué, et de donner des indications sur le lieu et les circonstances de celui-ci, et c’est au juge d’apprécier souverainement la valeur et la preuve des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Note :
La preuve du sinistre, qui est un fait juridique, peut être apportée par tout moyen, tel que des témoignages ou des écrits, que ne peut limiter le contrat d’assurance. Il a pu être jugé que, selon l’article 1353, al.1, du Code civil, ensemble l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la police ne peut subordonner l’application de la garantie à l’existence d’indices déterminés établissant le mode opératoire d’un vol : Civ. 2e, 10 mars 2004, 03-10.154, publié au Bulletin
Ainsi, l’assuré est privé de garantie s’il supprime toute trace d’un sinistre, notamment en anticipant la réfection des peintures et le nettoyage de son appartement à la suite d’un dégât des eaux et en ne permettant pas à son assureur d’évaluer les dommages subis.