Point de départ du délai de prescription :
Civ. 1ère , 6 décembre 2023, n° 22-23.487
Il résulte des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, n° 21-19.936 et n° 21-17.789, publiés).
Civ. 1ère, 6 décembre 2023, n° 21-21.899
Par ailleurs, le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l’action en garantie des vices cachés.
Civ. 1ère, 6 décembre 2023, n° 21-16.908
Le délai biennal prévu par l’article 1648, alinéa 1er, du Code civil pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du même Code.
Interruption de la prescription biennale par une demande de tentative de conciliation :
Civ. 1ère, 6 décembre 2023, n° 22-19.903
Selon l’article 820 du code de procédure civile, la prescription et les délais pour agir sur le fondement des vices cachés sont interrompus par l’enregistrement d’une demande aux fins de tentative préalable de conciliation.