Cass. Civ. III, 14 décembre 2022, 21-19544
Mesures conservatoires nécessaires à la non aggravation de dommages
Il résulte de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances que sont couvertes par l’assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l’attente des travaux de réparation.
La cour d’appel a relevé la défaillance généralisée du système de sécurité incendie et retenu que le maintien d’un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie n’avait pas un caractère conservatoire puisqu’il avait pour objet, non de protéger l’ouvrage dans l’attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l’attente des réparations.
Elle en a exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, qui n’étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l’ouvrage, constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux.
Nécessité de réparation efficace et pérenne
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est jugé que l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n°33).
Notion de vice apparent
Cass. Civ. III, 01 mars 2023, 21-23.375
Le caractère apparent d’un vice de construction doit s’apprécier au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non pas du technicien assistant celui-ci dans les opérations de réception.
En l’espèce aucun élément ne permettait d’établir que le maître de l’ouvrage était suffisamment averti pour déceler le défaut de conformité du câblage et les malfaçons susceptibles de compromettre l’étanchéité du bâtiment.
la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’était pas établi que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de la persistance des infiltrations au jour de la réception, de sorte que les désordres ne pouvaient pas être considérés comme apparents à la réception.