La déchéance n’est pas une sanction disproportionnée
Cass. Civ. II, 15 Décembre 2022, 20-22.836
La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.
La clause de déchéance doit être expressément acceptée
Cass. Civ. II, 15 septembre 2022, 21-12278
Selon l’article L 112-2 du Code des Assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties et il remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Selon l’article L 112-4, la police d’assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Pour opposer une clause de déchéance, l’assureur doit démontrer, en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l’assureur et l’avait acceptée.
En l’espèce, un assuré avait souscrit une garantie “vol” de son véhicule, a ultérieurement signalé le vol du véhicule, qui sera ultérieurement retrouvé incendié, et a déclaré le sinistre “vol” à son assureur.
Celui-ci lui a opposé une déchéance contractuelle de garantie au motif, notamment, qu’il aurait commis une fausse déclaration sur la date et les circonstances du vol. L’assureur a, ensuite, porté plainte pour tentative d’escroquerie et l’assuré, qui a indiqué avoir commis une erreur sur la date du vol, s’est vu notifier un rappel à la loi par le procureur de la République.
Un arrêt a débouté l’assuré de ses demandes en garantie dirigées contre l’assureur en retenant, au visa de l’article 1134 du code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, qu’une procédure pénale de rappel à la loi était de nature à caractériser la mauvaise foi de l’assuré] lorsqu’il demandait que soient écartées les conditions générales du contrat et à être indemnisé du vol et de l’incendie de son véhicule.
La Cour de Cassation n’est pas cet avis, et même si la mauvaise de l’assuré et établie, elle casse l’arrêt d’appel en estimant que l’assureur ne démontrait pas, en l’absence de production des conditions générales du contrat signées par l’assuré ou d’un renvoi à celles-ci dans les conditions particulières, que ce dernier avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par ledit assureur et l’avait acceptée, de sorte qu’il ne peut lui opposer une déchéance de garantie.
L’application de la clause de déchéance pour déclaration tardive nécessite la preuve d’un préjudice pour l’assureur
Cass. Civ. II, 07 juillet 2022, 20-18.657
Il résulte de l’article L. 113-2, alinéa 4, du code des assurances que, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
Pour débouter l’assurée de sa demande de garantie, après avoir énoncé, d’une part, que le préjudice de l’assureur lié à la déclaration tardive du sinistre par celle-ci, le 19 avril 2017, tient à l’impossibilité pour l’assureur de prendre en charge l’impayé avant qu’il ne s’accroisse et à l’augmentation du montant de la dette de loyer entre le moment où le sinistre devait être déclaré et la dette qu’il garantira en définitive, d’autre part, que l’APGL ne se substitue pas à l’assureur pour le rembourser des sommes qu’il a dû verser au bailleur garanti, l’arrêt retient que la tardiveté de la déclaration de sinistre est de nature à faire échec aux mesures d’accompagnement social de la locataire défaillante par l’APGL et constate que la dette de loyer de la locataire a continué à augmenter, faute qu’elle reprenne le paiement du loyer avant le prononcé d’une ordonnance d’injonction de payer à son encontre, le 23 novembre 2017.
En se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait que le rôle de l’APGL n’était pas de se substituer à l’assureur pour le rembourser des sommes qu’il avait dû verser au bailleur garanti et sans caractériser en quoi la déclaration du sinistre en temps utile aurait permis d’empêcher que la dette de loyers garantie par l’assureur ne s’aggrave, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale.