Application de l’article L 113-17 du Code des assurances
Selon l’article L. 113-17 du code des assurances : l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Cette disposition n’est pas applicable uniquement dans les rapports assureur-assuré.
En effet, l’action directe dont dispose l’assureur d’une entreprise intérimaire contre l’assureur d’une entreprise utilisatrice déclarée responsable d’un accident du travail, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a payées à un organisme social, peut être exercée tant que le second assureur se trouve exposé au recours de son assuré et l’assureur de l’entreprise intérimaire peut se prévaloir à l’encontre de cet assureur, au soutien de la recevabilité de cette action, de la présomption selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu’il pouvait opposer à ce dernier.
Cass. Civ. II, 21 avr. 2022, 20-20976
Recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable
Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.
Le jugement, tout en constatant la responsabilité de Mme [G], retient pour débouter Mme [U] de ses demandes contre l’assureur de celle-ci, que l’article L. 113-2 du code des assurances fait obligation à l’assuré de déclarer « tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur » et que la déclaration porte sur la réalisation d’un risque garanti par le contrat d’assurance comme, en l’espèce, un accident matériel de la circulation ayant donné lieu à un constat amiable mentionnant les assurances respectives des véhicules impliqués.
Il retient encore que, dans le cadre d’un processus entre assureurs, une expertise du véhicule aurait été diligentée sans frais pour Mme [U] et sans nécessité de mise en demeure pour être indemnisée.
En statuant ainsi, en exigeant de la victime une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le tribunal d’instance, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
Cass. Civ. II, 16 décembre 2021, 20-16340, Publié au bulletin
L’action directe du subrogé peut être exercée dans le délai de prescription de la victime contre l’assureur du responsable
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261).
Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509).
En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.179 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, en cours de publication).
Après avoir énoncé à bon droit que l’action de la personne subrogée dans les droits de la victime d’un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime et retenu qu’était applicable à l’action subrogatoire de l’assureur l’article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d’appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.
Cass. Civ. I, 2 février 2022, 20-10855