En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrages n’est due, pour les dommages apparus avant la réception de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
Le maître de l’ouvrage ne peut se dispenser de la formalité de mise en demeure que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
Les conditions d’application de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage avant réception ne sont pas réunies lorsque le maître de l’ouvrage avait, plusieurs mois avant sa mise en liquidation judiciaire, notifié à l’entrepreneur, sans mise en demeure, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage.