Cass. Civ., 02 mars 2022, 21-10753
Il résulte de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies (Cass. Civ. III, 7 juillet 2004, 03-14166) et non à l’entrepreneur de rapporter la preuve du caractère apparent de cette non-conformité pour un maître d’ouvrage profane au jour de la réception, mais à la SCI qui réclame.