Recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable
Cass. Civ. II, 16 décembre 2021, 20-16340
Il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, que la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur.
Le jugement, tout en constatant la responsabilité de Mme [G], retient pour débouter Mme [U] de ses demandes contre l’assureur de celle-ci, que l’article L. 113-2 du code des assurances fait obligation à l’assuré de déclarer « tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur » et que la déclaration porte sur la réalisation d’un risque garanti par le contrat d’assurance comme, en l’espèce, un accident matériel de la circulation ayant donné lieu à un constat amiable mentionnant les assurances respectives des véhicules impliqués.
Il retient encore que, dans le cadre d’un processus entre assureurs, une expertise du véhicule aurait été diligentée sans frais pour Mme [U] et sans nécessité de mise en demeure pour être indemnisée.
En statuant ainsi, en exigeant de la victime une déclaration préalable du sinistre auprès de son propre assureur, le tribunal d’instance, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
L’action directe du subrogé peut être exercée dans le délai de prescription de la victime contre l’assureur du responsable
Cass. Civ. I, 2 février 2022, 20-10855
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1250 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la cause, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire (1re Civ., 4 avril 1984, pourvoi n° 82-16.683, Bull. 1984, I, n° 131 ; 1re Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.295, Bull. 2005, I, n° 375 ; Com., 11 décembre 2007, pourvoi n° 06-13.592, Bull. 2007, IV, n° 261).
Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 15 mars 2007, pourvoi n° 06-11.509).
En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant (1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bull. 2003, I, n° 30 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8 ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.179 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-14.486, en cours de publication).
Après avoir énoncé à bon droit que l’action de la personne subrogée dans les droits de la victime d’un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime et retenu qu’était applicable à l’action subrogatoire de l’assureur l’article L. 211-12 du code de la consommation, selon lequel l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, la cour d’appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date.
Irrecevabilité de la mise en cause de l’assureur pour la première fois en appel
Cass. Civ. III, 10 novembre 2021, 20-20634
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Une telle demande en garantie est irrecevable en cause d’appel dans la mesure où l’assureur avait déjà refusé sa garantie au cours de la procédure de première instance, ce dont il se déduit que le nouveau refus de garantie opposé par l’assureur dommages-ouvrage ne constituait pas une circonstance modifiant les données juridiques du litige.
Il n’y a donc pas eu évolution du litige, et la demande d’intervention forcée formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.