LE DELAI DE L’ARTICLE 1792-4-3 DU CODE CIVIL EST UN DELAI DE FORCLUSION ET NON DE PRESCRIPTION
Cass. Civ. III, 10 juin 2021, 20-16837
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
Il en résulte notamment que, à la différence de la prescription :
- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion (Art. 2240 Code Civil).
- la poursuite d’opérations d’expertise judiciaire n’a pas d’effet suspensif (Art. 2239 CC).
LA GARANTIE DECENNALE SOUSCRITE PAR UNE SOCIETE ABSORBANTE N’A PAS VOCATION A COUVRIR LA RC DECENNALE DE LA SOCIETE ABSORBEE
Cass. Civ. III, 24 juin 2021, 20-15886, 20-16785
Il résulte de l’article L 124-5 du Code des Assurances que l’option laissée aux parties d’une garantie déclenchée, soit par le fait dommageable survenu entre la prise d’effet initiale du contrat et sa date de résiliation ou d’expiration, soit par la réclamation adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, n’est pas applicable aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application dans le temps
.Selon les articles L. 241-1 et A 243-1 du Code des assurances, ensemble l’annexe I à ce dernier texte, le contrat de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la garantie étant maintenue dans tous les cas pour la même durée.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que la garantie d’assurance obligatoire des constructeurs est déclenchée par le fait dommageable.
L’assurance de responsabilité décennale souscrite par une société absorbante, même après une fusion-absorption, n’a pas vocation à couvrir, sauf stipulation contraire acceptée par l’assureur, la responsabilité décennale de la société absorbée du chef de travaux réalisés par celle-ci antérieurement à la fusion-absorption.
DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR EN RESPONSABILITE DECENNALE DE L’ACQUEREUR DONT LA VENTE EST RESOLUE
Cass. Civ., 08 juillet 2021, 20-15669
A la suite de l’annulation d’une vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’acquéreur ayant perdu sa qualité de propriétaire du bien par l’effet rétroactif de la résolution de la vente, n’est pas recevable à agir sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre du constructeur tenu à garantie afin d’obtenir la réparation des dommages qu’il a personnellement subis du fait des désordres décennaux affectant l’immeuble vendu, sans violer l’article 31 du code de procédure civile pour défaut de droit d’agir.
Par ailleurs, un tel acquéreur ne subit pas de préjudice du fait de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage dès lors qu’il poursuit la résolution de la vente de l’immeuble.
LES DOMMAGES RELEVANT D’UNE GARANTIE LEGALE NE PEUVENT ETRE COUVERTS PAR UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN
Cass. Civ. III, 08 juillet 2021, 19-15165 –
Même s’ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22376, publié).
Dans la mesure où, d’une part, les dommages sont apparus trois ans après la réception, d’autre part, qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, et enfin, où le contrat d’assurance souscrit le constructeur ne couvre pas la responsabilité décennale de ce constructeur, l’action directe formée contre l’assureur de Responsabilité Civile de droit commun de ce dernier doit être rejetée.
Voir également : Cass. Civ. III, 12 novembre 2020, 19-22376 – Cass. Civ. III, 13 avril 1988, 86-17284,
CONDITION DE VALIDITE DE L’INTERRUPTION DU DELAI DE FORCLUSION DE L’ASSUREUR NON SUBROGE
Il résulte de la combinaison des articles L. 121-12 du code des assurances, 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et 126 du code de procédure civile que l’assignation en référé- expertise délivrée par l’assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué.
Cass. civ. III, 14 janvier 2021, 19-21.358
VALIDITE D’UNE CLAUSE D’EXCLUSION POUR ABANDON DE CHANTIER
Une clause d’abandon de chantier visé par la clause d’exclusion de garantie est un chantier arrêté sur lequel aucune entreprise ne travaille, quand bien même le maître d’œuvre aurait mis en demeure l’entreprise principale de finir les travaux.
Une telle clause d’exclusion de garantie pour abandon de chantier est applicable.
Cass. Civ. III, 4 mars 2021, 19-21309, 19-23078la,