Cass. Com., 16 Juin 2021, 19-20858
Une clause d’extension de garantie à des frais de dépose et repose figurant dans des conditions particulières, n’est pas contraire à la clause excluant “les frais engagés par l’assuré ou toute autre personne, lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, exécutés par l’assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte, et qui se sont révélés défectueux »livré prévue aux conditions générales.
Il n’en reste pas moins que la garantie des frais de pose et de repose ne recouvre pas nécessairement la clause d’exclusion du produit livré, et qu’il s’agit donc de garantie différentes.
En effet, la garantie dépose et repose couvre un dommage immatériel constitué par les frais supplémentaires nécessités par ces opérations qui peuvent être préalable au remplacement de la chose livrée.
Son objet est donc distinct de la garantie du dommage matériel qui peut couvrir le remplacement ou la réparation du produit lui-même.
Dès lors, en présence d’une clause d’exclusion du produit livré figurant dans des Conditions Générales, il est possible d’étendre la garantie aux frais spécifiques de “dépose et repose”, notamment dans des Conditions Particulières qui ont précisément pour but de délimiter conventionnellement le risque assuré.
En l’espèce, la Cour d’Appel ne pouvait annuler la clause d’exclusion du produit livré figurant dans les Conditions Générales en estimant qu’elle était contredite par la clause dérogatoire étendant la garantie aux frais de dépose repose insérée dans les Conditions Générales, pour condamner l’assureur à la prise en charge intégrale du sinistre.
Il en résulte que l’assureur de RC produit n’est tenu que par la garantie des frais de dépose et repose, mais pas de ceux correspondant au remplacement ou à la réparation du produit livré.