Cass. Civ. I, 08 avril 2021, 20-13493
Il ressort des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l’action du vendeur contre le fabricant soit prescrite.
L’action en garantie des vices cachés prévue à l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d’une durée de dix ans, ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale.
Il en résulte que des plaques de fibrociment ayant été vendues et livrées en 2003, l’action en garantie engagée par l’entrepreneur contre le fournisseur des plaques les 29 et 30 mars 2016 est prescrite.
Cass. Civ. I, 9 décembre 2020 n° 19-14772
Le point de départ de la prescription de 5 ans fondée sur la non-conformité de la chose vendue doit être fixé à la date de la livraison à l’entrepreneur.
Cass. Civ. III, 7 juin 2018, 17-10394, publié au Bulletin
La fixation du point de départ de la prescription à la date de la vente n’est valable qu’entre des parties liées par un contrat de vente, et entre revendeurs successifs.
Dans les autres contrats, ou en matière de responsabilité extra-contractuelle la prescription est en principe celle de droit commun :
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer : Cass. Civ. III, 15 février 2018, n°16-28143
Le point de départ du délai de prescription de droit commun, notamment en matière de responsabilité quasi-délictuelle, se situe à donc à la date de la réalisation du dommage, et non à celle de la commission de la faute : Cass. Civ. I, 17 mars 2011, n°10-14132
Toutefois, ce point de départ peut être reporté à la date à laquelle le dommage est révélé au demandeur : Cass. Com. 8 juillet 2020, 18-24441.
C’est ainsi qu’n recours en garantie contre l’assureur du constructeur responsable doit donc être formé dans le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la connaissance de la réclamation principale résultant d’une assignation en justice.
Cass. Civ. III, 05 novembre 2020, 19-20237, publié au Bulletin
Toutefois, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713)
Cass. Civ. III, 12 novembre 2020, 19-22376