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Cass. civ. II, 24 Juin 2021, 20-12.387
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers, s’il y a intérêt, intervienne à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
Dès lors, le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage subi par un salarié, victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est irrecevable, à l’occasion du recours en garantie exercé à son encontre devant la juridiction de droit commun par l’employeur ou l’assureur de ce dernier, à invoquer la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable établie à l’issue d’une instance à laquelle il était partie.
En l’espèce, le litige opposait l’assureur de l’employeur, dont la faute inexcusable avait été reconnue par deux décisions juridictionnelles, au tiers co-responsable de l’accident, pour la détermination de la part de responsabilité de chacun.
Il en résulte que ce tiers est irrecevable à invoquer, à l’occasion de l’instance en garantie, la prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable prévue par l’article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale