Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2018, 17-10.553,
L’action en garantie des vices cachés prévue à l’article 1648 du code civil, qui doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans fixé par l’article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale.
Il en résulte que des plaques de fibrociment ayant été vendues et livrées en 2003, l’action en garantie engagée par l’entrepreneur contre le fournisseur des plaques en mars 2016 est prescrite.
Cour de Cassation, Chambre Civile I, 9 décembre 2020 n° 19-14772
Le point de départ de la prescription de 5 ans fondée sur la non-conformité de la chose vendue doit être fixé à la date de la livraison à l’entrepreneur.
Cour de Cassation, Chambre Civile III, 7 juin 2018, 17-10394
Rappel :
Il résulte de la combinaison des articles L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l’égard de l’acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, n’agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l’égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d’une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l’acheteur à ce titre.
UNE REQUETE NE CONSTITUE PAS UNE DEMANDE EN JUSTICE SUSCEPTIBLE D’INTERROMPRE LA PRESCRIPTION
Cour de Cassation, Chambre Civile II, 14 janvier 2021, 19-20316
Aux termes de l’article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.