Cour de Cassation, Civ.1, 09 décembre 2020, 19-21390
Selon l’article 1386-2 du Code Civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
On peut en déduire que la perte d’exploitation et l’absence de fourniture de machine de remplacement d’une machine défectueuse sont consécutives à l’atteinte au matériel en cause et ne sont pas indemnisables sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
En application des articles 1604 et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’acquéreur d’un bien peut agir en résolution de la vente en cas de manquement du vendeur à son obligation contractuelle de délivrance d’un bien conforme.
En effet, cette action en résolution ne tendant pas à la réparation d’un dommage qui résulte d’une atteinte à la personne causée par un produit défectueux ou à un bien autre que ce produit, elle se trouve hors du champ de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et de la loi du 19 mai 1998 qui l’a transposée, et n’est donc soumise à aucune de leurs dispositions.
L’action en résolution de la vente d’un matériel pour non-conformité qui repose sur un régime différent de celui de la responsabilité du fait des produits défectueux est donc recevable.