Cour de Cassation, Chambre Civile I, 9 sept. 2020, 18-25913
Constitue une vente le contrat qui porte sur la fourniture de choses déterminées à l’avance, sans être destinées à satisfaire des besoins particuliers exprimés par le donneur d’ordre, et installées selon une procédure standardisée.
En revanche, s’analyse en un contrat d’entreprise la fourniture d’une pompe à chaleur et la réalisation des travaux nécessaires à la pose de celle-ci, le choix du modèle de pompe à chaleur, en remplacement d’une chaudière existante dans une maison ancienne, ayant été fait en fonction de la taille de la maison et de l’installation existante.
Quand bien même l’installation d’une pompe à chaleur ne serait pas complexe et serait standardisée, lorsque l’entreprise a dû modifier l’ouvrage et l’adapter pour installer le matériel sur les éléments constitutifs existants, le système de chauffage ayant été conservé, et lorsque l’installation a nécessité des réglages et une mise en service de celle-ci, ces éléments sont de nature à caractériser un travail spécifique destiné à répondre aux contraintes de l’habitation existante.
Dès lors, l’adjonction d’un élément d’équipement dissociable sur un existant constitue un contrat d’entreprise qui relève de la garantie décennale et de l’assurance construction obligatoire.
Cette solution n’est pas nouvelle puisque dans un arrêt du 15 Juin 2017 (n° 16-19640) la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation avait estimé que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Elle permet d’éclairer également la notion de contrat d’entreprise, dont le régime de responsabilité est différent des règles de la garantie légale des vices cachés en matière de contrat de vente, notamment en ce qui concerne les règles de forclusion et de prescription, la Cour de Cassation ayant affirmé que l’action en garantie du vendeur intermédiaire était enfermée dans le double délai de l’article L 110-4 du Code de Commerce à compter de la vente, et l’article 1648 du Code Civil : Cour de Casstion, Chambre Civile I, 6 juin 2018, 17-17438
Cette règle pourrait-elle être étendue au recours de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous-traitant ?