Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 octobre 2019, 18-19.981 :
Le fait qu’un expert judiciaire ne communique pas de manière effective son pré-rapport à l’une des parties, ainsi privée de la faculté de lui adresser un Dire [sur son préjudice], est susceptible de constituer un grief de nature à entraîner la nullité du rapport d’expertise et de la décision fondée sur ce rapport , faute de la motivation exigée par l’article 455 du CPC.