EXCLUSION DE RISQUE INSUFFISAMMENT LIMITEE (ETHYLISME)
Les clauses excluant la garantie de l’assureur doivent être formelles et limitées comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l’assuré de connaître l’étendue exacte de la garantie.
La clause excluant de la garantie « les suites et les conséquences des affections liées à l’éthylisme » sans autre précision, doit être déclarée nulle, comme insuffisamment limitée, conformément à l’article L 113-1 du Code des Assurances.
Cass. Civ. II, 13 juin 2019, 18-18267
EXCLUSION DE RISQUE INSUFFISAMMENT FORMELLE
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que l’assureur doit répondre des conséquences des fautes de l’assuré, sauf clause d’exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’une police de responsabilité civile professionnelle qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est susceptible d’interprétation et doit donc être déclarée nulle comme dépourvu de caractère “formel”.
Cass. Civ. III, 13 juin 2019, 18-14.817
EXCLUSION DE RISQUE : PREUVE DU CARACTERE FORMEL ET LIMITE A LA CHARGE DE L’ASSUREUR
Une Police d’assurance d’une société de conseil en gestion du patrimoine, comporte une clause d’exclusion de garantie aux termes de laquelle sont exclues « toutes activités de préconisation ou de commercialisation de produits mobiliers ou immobiliers sous le régime du bénéfice des lois de défiscalisation ».
Il incombe à l’assureur invoquant une telle exclusion de garantie, laquelle doit être formelle et limitée, de démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies.
En l’espèce l’assureur ne précisant pas de quelle loi de défiscalisation serait spécifiquement bénéficiaire le placement de la cliente conseillée par l’assurée, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombait et l’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur doit être écartée.
Cass. Civ. II, 23 mai 2019, 18-15568
Le Juge ne peut faire application d’office d’une clause d’exclusion de garantie qui n’est pas invoquée par un assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur la mise en oeuvre de cette clause, dans la mesure où elle n’était pas dans le débat.
Cass. Civ. II, 13 juin 2019, 18-19778