L’Action directe du sous-traitant nécessite la réception des travaux
Cass. Civ. III, 8 novembre 2018, 17-20677
Un promoteur confie le marché terrassement voiries et réseaux divers de son opération immobilière à un entrepreneur qui sous-traite le lot terrassement.
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 la cour d’appel qui, pour condamner le promoteur à payer au sous-traitant une somme provisionnelle à valoir sur la restitution de la retenue de garantie contractuelle au titre du marché de sous-traitance conclu entre l’entrepreneur et son sous-traitant, retient que le sous-traitant a effectué les travaux du lot terrassements qui lui avaient été confiés, qu’un décompte général définitif a été signé par le promoteur, le bureau d’études et le sous-traitant et que, pour s’opposer à la restitution de la retenue de garantie, le promoteur soutient que les travaux réalisés par l’entrepreneur ont donné lieu à des non-conformités et malfaçons qui ont nécessité des travaux de reprise mais que les réserves invoquées portent sur des canalisations et ne concernent que l’entrepreneur principal et qu’il n’existe aucune raison de pénaliser le sous-traitant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réception des travaux était intervenue.