L’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, même en cas de faute.
Cass. Civ. III, 8 novembre 2018, 17-13833
L’acquéreur d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé au rez-de-chaussée d’une ancienne bâtisse réhabilitée et transformée en un immeuble collectif, déclare à l’assureur dommages ouvrage de l’opération un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier.
Après expertise, l’assureur reconnaît devoir sa garantie et émet des propositions de financement jugées insuffisantes par l’acquéreur et le syndicat des copropriétaires, qui l’assignent en paiement de sommes.
La cour d’appel d’Aix en Provence, pour rejeter le recours en garantie formé, notamment, par cet acquéreur contre l’assureur décennal de l’entrepreneur chargé de la révision générale de la toiture-couverture, retient que l’exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par cette société est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, fondement qui exclut que la garantie l’assureur décennal soit retenue.
En prenant ainsi en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, alors que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, la cour d’appel viole les articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances.