RESPONSABILITES
PRODUITS DEFECTUEUX : Application du régime à la responsabilité du fait des choses
Cass. Civ., 11 juillet 2018, 17-20154, Sté MMA IARD et a. c/ Sté Enedis
Un incendie, imputé à une surtension accidentelle sur le réseau électrique et à l’explosion d’un transformateur situé à côté, détruit un bâtiment d’exploitation. Le propriétaire du bâtiment et l’assureur assignent sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du Code civil, la société ERDF, qui leur oppose la prescription de leur action, en se prévalant de l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux, régie par les articles 1386-1 et suivants, devenus 1245-1 et suivants du même code.
La Cour relève que l’article 1386-2, devenu 1245-1 du Code civil s’applique au dommage causé à un bien destiné à l’usage professionnel.
Si, selon l’article 1386-18, devenu l’article 1245-17 du Code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, n° C-183/00, González Sánchez).
Tel n’est pas le cas de l’action en responsabilité du fait des choses qui, lorsqu’elle est invoquée à l’encontre du producteur après la mise en circulation du produit, procède nécessairement d’un défaut de sécurité.
Après avoir exactement énoncé que l’action en responsabilité du fait des choses ne peut être considérée comme reposant sur un fondement différent de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte qu’est applicable au litige ce régime de responsabilité, la cour d’appel ne peut qu’en déduire que l’action, intentée plus de trois ans après la connaissance de l’origine électrique du sinistre, est prescrite.
PRODUITS DEFECTUEUX : RISQUE INDUSTRIEL
Cass. Civ. I, 27 juin 2018, n° 17-17469
Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Pour déclarer la société J… responsable des préjudices subis par la société C… et par les consorts X…, l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l’expert a situé le départ du feu dans le coffret de commande et de régulation et que, selon lui, l’origine de l’incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société J…, soit sur une borne de raccordement de service ou d’alimentation mise en oeuvre par la société M…, l’échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu ; qu’il en déduit que le coffret est à l’origine de l’incendie, même s’il n’est pas possible de dire si c’est en lien avec un défaut d’origine de l’appareil ou avec l’intervention de l’installateur ;
En statuant ainsi, alors que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d’appel a violé l’article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil.
ASSURANCES
FAUTE INTENTIONNELLE : Notion
Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n° 17-15143 ; RC et Ass. Juillet 2018, Comm.208
La faute intentionnelle au sens de l’article l 113-1 du Code des Assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction.
Le fait que des assurés aient incendié le bar qu’ils exploitaient avec de l’essence, ce qui a entraîné la destruction de leur local mais également la dégradation des autres commerces et biens attenants et qu’en utilisant des substances explosives dans le but de détruire leur local, ils avaient nécessairement conscience des conséquences de leurs actes, et en particulier du risque de destruction ou de dégradation des immeubles attenant à leur fonds de commerce ne caractérise pas leur volonté de créer le dommage tel qu’il était survenu.
Il en résulte que la garantie de l’assureur leur reste due…
INTERPRETATION DU CONTRAT D’ASSURANCE EN FAVEUR DU CONSOMMATEUR
Cass. Civ. II, 8 mars 2018, 17-10030
Il résulte de l’actuel article L 211-1 du Code de la consommation que le fait qu’un projet d’assurance fasse mention d’une garantie des objets de valeur de 10 000 francs en ne précisant pas s’il s’agissait d’une limitation forfaitaire globale de la garantie ou d’un plafond d’indemnisation par objet, tandis que la proposition d’assurance invitait à contacter directement l’assureur pour le cas où le signataire entendait assurer les objets litigieux “pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 F”, introduisait un doute justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l’assuré consommateur.
DECHEANCE DE GARANTIE : Exigence de la mauvaise foi
Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-20491 – Cass. Civ. II, 5 juillet 2018, 17-20488
Il revient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour pouvoir prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
ASSURANCE INCENDIE : VALIDITE DES CONDITIONS DE GARANTIE
Cass. Civ. II, 18 janvier 2018, 16-22869 et 16-25198 : RGDA Mars 2018, A.Pélissier : “Quelles parades contre la condition de garantie ?”
Plusieurs des prescriptions de sécurité à observer par l’assurée dans une police d’assurance apparaissant clairement et lisiblement, et constituant des conditions de la garantie incendie multirisque, n’ayant pas été respectées, et la police stipulant que le non-respect d’une seule de ces conditions entraînant l’absence de garantie, peu important que la condition non respectée n’ait eu aucune incidence sur la réalisation du risque, la garantie de l’assureur n’est pas due à l’assuré.
La multiplicité des conditions contractuelles figurant “de manière concentrée sur deux pages” du contrat d’assurance, n’ayant rien de contradictoire et n’engendrant pas une illusion de garantie, de sorte que l’assuré n’était pas privé de toute possibilité d’être garanti.
EXCEPTION DE SUBROGATION EN RAISON D’UNE DECLARATION TARDIVE DE SINISTRE
Cass Civ. III, 28 février 2018, 17-10010 ; L’Argus de l’Assurance 16 Mars 2018, note A.Darcel ; RGDA Avril 2018, note J.P. Karila
Le fait qu’un assuré puisse utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne le dispense pas de respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L. 121-12 du code des assurances, de sorte que si le retard apporté dans sa déclaration de sinistre interdit à l’assureur (dommages-ouvrage( d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, l’assureur peut opposer l’exception de subrogation à son assuré.
OBLIGATION DE CONSEIL DE L’ASSUREUR ET APPRECIATION DE LA PERTE DE CHANCE (Exposition “OUR BODY”)
Cass. Civ. II, 3 mai 2018, 17-15044
L’inexécution par l’assureur de son devoir de conseil sur le risque d’annulation de l’exposition “OUR BODY” peut avoir exposé l’assuré au risque de subir les conséquences de l’annulation, risque qui s’est réalisé.
Le préjudice en résultant pour l’assuré peut être estimé qu’en terme de perte de chance d’avoir évité d’engager inutilement des frais en poursuivant son projet d’organisation de cette exposition qui a été annulée.
En relevant, notamment, que la société organisatrice avait rassuré les assureurs, avant la souscription de la police, sur les perspectives de bon déroulement de l’exposition, qu’il était permis de s’interroger sur la réelle incidence, lors de la conclusion du premier contrat d’assurance, d’un conseil donné par l’assureur sur le risque d’annulation de l’exposition alors que le courtier de l’assuré affirmait que le risque était inexistant, on peut estimer que la perte de chance alléguée ne revêtait qu’un caractère hypothétique qui n’ouvrait pas droit à réparation, rien ne permettant de considérer que l’assuré aurait renoncé à poursuivre son projet si elle avait reçu le conseil qui lui a fait défaut.
CONSTRUCTION
ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE : Sanction de l’absence de notification du rapport préliminaire à l’assuré
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 26/03/2018, 405109 ; RGDA mai 2018, note JP Karila
Les dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité et que, par suite, l’assureur ne peut exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité prévue par ces dispositions.
Les clauses-types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances disposent que “Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l’assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; / (…) Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus (…) l’assuré peut (…) engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages”.
Il en résulte que l’assureur a l’obligation de notifier à l’assuré le rapport préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l’indemnisation et qu’à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré.
A noter que la sanction du non-respect du délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du code des assurances est limitative, qu’elle autorise l’assuré à préfinancer les travaux à ses frais moyennant une majoration de sa créance indemnitaire, qu’elle ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité, et ne permet donc pas à un tiers, tel qu’un locataire, à rechercher la responsabilité de l’assureur DO.
Cass. Civ. III, 14 septembre 2017, 16-21696 ; RGDA Janvier 2018, note J.P. Karila
TRAVAUX SUR EXISTANTS
Cass. Civ. III, 28 février 2018, 17-13478 ; RGDA 2018, note P. Dessuet
Ayant exactement retenu qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’il convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil.
Rappel : de simples travaux d’adjonction d’un élément d’équipement dissociable sur un ouvrage existant sont éligibles au régime des garanties légales de responsabilité et donc par le fait au régime de l’assurance construction obligatoire. (P. Dessuet : “Le problème des travaux sur existants depuis les revirements de juin et septembre 2017”, RDI 2018, p. 136)
Selon la Cour de Cassation : Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l’article 1792 du Code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu’ils affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage en son ensemble impropre à sa destination.
Voir : Cass. Civ. III, 26 octobre 2017, 16-15665 ; RGDA Avril 2018, note P.Dessuet
Les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent néanmoins de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Dès lors qu’une cheminée à foyer fermé avait été installée et que l’incendie était la conséquence directe d’une absence de conformité de l’installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d’un foyer fermé, les dispositions de l’article L. 243-1-1, II, précité n’étaient pas applicables et les désordres affectant cet élément relèvent de la garantie décennale.
Cass. Civ. III, 26 octobre 2017, no 16-18120 ; RGDA Novembre 2017, note P.Dessuet
PROCEDURE
INOPPOSABILITE D’UN RAPPORT D’EXPERTISE NON JUDICIAIRE REALISÉ A LA DEMANDE D’UNE SEULE PARTIE
Cass. Civ. II, 14 décembre 2017, 16-24305 ; RGDA Février 2018, 125, note R.Schultz (Pour un rapport d’expertise comptable “parfaitement détaillé” établi sur des bilans précédant un sinistre)
Rappel : Le Juge ne peut fonder son appréciation sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une seule partie.
LEGISLATION
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- Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres de la FFA :En Janvier 2018, la profession de l’assurance s’est dotée d’engagements à caractère déontologique. Leur respect s’impose aux entreprises d’assurance qui s’y sont engagées par l’intermédiaire de leurs fédérations professionnelles. Cette déontologie professionnelle vient compléter la réglementation et non s’y substituer. Son objectif principal est de garantir notamment aux assurés un niveau d’information supérieur à celui édicté par les prescriptions légales ou réglementaires sur les conditions dans lesquelles leurs demandes et dossiers sont traités.
- Décret n° 2018-612, du 16 juillet 2018 : Prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance :
- Pris en application de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance, le présent décret adapte, aux évolutions intervenues au niveau législatif, les dispositions réglementaires encadrant l’intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant dans les secteurs de la responsabilité civile automobile ou de la garantie de dommages aux ouvrages, tout en les rationalisant et les simplifiant.Par ailleurs, il précise les modalités concrètes d’intervention du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS), en cas de retrait d’agrément d’un assureur intervenant dans le domaine de la responsabilité civile médicale.Enfin, il garantit l’information des particuliers, assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance, ainsi que du FGAO et du FAPDS, sur le retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance opérant en France dans les matières mentionnées.
- Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
- Le Réglement Général sur la Protection des Données 2016/679, (RGPD), définitivement adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, est directement applicable dans l’ensemble des 28 États membres de l’Union européenne depuis le 25 mai 2018.Bien qu’applicable directement et ne nécessitant pas de transposition, ses dispositions ont été adaptées en droit interne par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, et modifiant la Loi 78-17 “informatique et liberté” du 6 janvier 1978.Ces dispositions ont pour but essentiel de “responsabiliser” l’ensemble des opérateurs de la chaîne de traitement de données personnelles, notamment de la manière suivante :Renforcement de la protection et de la sécurisation des données personnelles par les responsables de traitement, les sous-traitants et la CNIL.Analyse de l’impact des opérations sur la protection des données à caractère personnel.
Formalités préalables pour les traitements des données les plus sensibles : les données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, les données génétiques, ou encore pour les traitements utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Contrôle a posteriori, fondé sur l’appréciation des risques en matière de protection des données par le responsable de traitement.
Absence d’autorisations ou déclarations à la CNIL pour la plupart des traitements de données.
Établissement par la CNIL d’une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé.
Droit de contrôle et renforcement des pouvoirs de la CNIL : Outre les amendes administrative se 2 à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise, la CNIL peut adresser des rappels à l’ordre, injonctions de mise en conformité, la limitation ou l’interdiction du traitement, etc
Interdiction du traitement de certaines données élargie, sauf exceptions, à l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, les données génétiques et biométriques afin d’identifier une personne physique, la santé, la vie ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
L’ACPR définit le “risque informatique” comme le risque de perte résultant dune organisation inadéquate, dun défaut de fonctionnement, ou dune insuffisante sécurité du système dinformation, entendu comme lensemble des équipements systèmes et réseaux et des moyens humains destinés au traitement de linformation.
- Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 et du décret n°2018-431 du 1er juin 2018 relatifs à la distribution de l’assurance.
- Prise sur le fondement de la loi Sapin II (L. n° 2016-1691, 9 décembre. 2016, art. 46, V), l’Ordonnance transpose la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA).Elle entrera en vigueur le 1er octobre 2018,(à l’exception des dispositions du II de l’article L. 511-2 du Code des assurances qui entreront en vigueur le 23 février 2019).En application de l’article 20 de la DDA, elle contient un article 1er qui modifie l’article L.112-2 du code des assurances et prévoit qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit (IPID), dans des conditions définies par voie réglementaire.Le décret du 1er juin 2018 qui complète l’ordonnance se borne à indiquer le contenu de l’IPID (article R.112-6 du code des assurances) et les conditions de remise de ce document (R.521-2.-I) communiqué “au souscripteur ou à l’adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse”.L’article L 112-2 du Code des Assurances a été modifié en conséquence.
La fourniture de ce document n’est cependant pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l’article L. 111-6 (Grands risques), ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l’article L. 861-4 du code de la sécurité sociale (Complémentaires santé) . Elle n’est pas non plus requise pour les contrats soumis à l’obligation de remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à l’article L. 313-10 du code de la consommation (Assurance emprunteur) et pour les opérations d’assurance mentionnées au 15 de l’article R. 321-1 du présent code (caution).
L’IPID complète, mais ne se substitue pas aux conditions générales et particulières d’une police qui doivent être remises à l’assuré au moment de la souscription du contrat d’assurance.
Il n’en reste pas moins qu’il restera un élément d’appréciation important en cas de contentieux de l’interprétation du contrat, sachant au surplus que l’article L.133-2 du code de la consommation, applicable en matière d’assurance, pose une règle d’interprétation en faveur du consommateur.
Par ailleurs, le contrat d’assurance étant le plus souvent un contrat d’adhésion, l’interprétation du contrat doit intervenir en faveur de l’assuré.
Note Luc Bigel : Argus de l’assurance, 21 Juin 2018 – Aperçu rapide par Charles-Éric Delamare-Deboutteville et Richard Ghueldre : La Semaine Juridique Edition Générale n° 23, 4 Juin 2018, 634
- LOI n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsLa loi applicable au 1er octobre 2018, apporte diverses modifications à l’Ordonnance, de sorte que trois régimes vont se succéder :Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 qui resteront soumis à la loi ancienne.Les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 seront soumis à la version initiale de l’ordonnance,les contrats passés à partir du 1er octobre 2018 qui relèveront de la version modifiée de l’ordonnance.Parmi les modifications importantes :
En cas de fixation abusive du prix dans les contrats de prestation de service,il est permis également au Juge de permettant au juge, “le cas échéant”, de prononcer également la résolution du contrat, outre l’octroi de dommages et intérêts (art. 1165)
L’exécution forcée ne peut pas être obtenue si son coût pour le débiteur “de bonne foi” est disproportionné par rapport à l’intérêt qu’en retire le créancier
le pouvoir du juge d’éradiquer les clauses abusives a été limité aux seules “clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie”(art. 1110 et 1171)
le décès du destinataire de l’offre entraîne, comme le décès de l’offrant, la caducité de l’offre(Art. 1117)
“Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation” (Nouvel alinéa 3 de l’article 1137)
“Lorsque le prix n’a pas été payé, le créancier de la prestation mal exécutée peut le réduire unilatéralement. Au contraire, lorsque le prix a été payé, à défaut d’accord des parties, la réduction devra être décidée par un juge”. (Article 1223)
“En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts”. (Article 1161).