Injonction par le juge administratif de délivrer une autorisation d’urbanisme
CE, Avis, 25 mai 2018, n°417350
Par un avis du 25 mai 2018, se fondant sur l’application combinée des dispositions des articles L.911-1 du Code de justice administrative, L.600-2, L.424-3 et L.600-4-1 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à la mise en oeuvre par les juridictions administratives de leur pouvoir d’injonction en cas d’annulation d’une décision de refus opposée à une demande d’autorisation d’urbanisme.
La Haute Juridiction Administrative a précisé que lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’Administration a énoncés dans sa décision, ainsi que les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, s’il est saisi de conclusions en ce sens.
Une telle injonction n’a toutefois pas à être prononcée s’il résulte de l’instruction soit, que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d’y faire droit pour un motif que l’Administration n’a pas relevé, soit, que suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le Conseil d’Etat poursuit en indiquant que l’autorisation délivrée dans ces conditions pourra être contestée par les tiers, sans que ces derniers puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’injonction.
Enfin, s’agissant du sort de l’autorisation délivrée à la suite d’une injonction en cas d’annulation du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé cette injonction, par un arrêt rendu en appel ou en cassation, les juges du Palais Royal précisent que l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder trois mois à compter de la notification à l’Administration de la décision juridictionnelle (sous réserve que les motifs de la décision juridictionnelle ne fassent pas obstacle à un nouveau refus de cette autorisation).
Avant de procéder au retrait de l’autorisation, l’Administration doit inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.
Jusqu’à présent, les magistrats administratifs, après avoir annulé un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, pouvaient uniquement enjoindre à l’autorité administrative de d’instruire à nouveau la demande, le cas échéant sous astreinte (CE, 23 février 2017, n°395274).
La mise en oeuvre des principes posés par l’avis commenté devrait conduire à une accélération de l’obtention d’une nouvelle autorisation d’urbanisme pour les pétitionnaires s’étant vus irrégulièrement opposés un refus.
Néanmoins, la sécurité juridique de l’autorisation ainsi accordée ne sera pas pour autant garantie, puisque l’autorisation pourra être remise en cause à la suite d’un appel, d’un pourvoi en cassation, ou encore, en cas de recours de tiers, ce qui affaiblit considérablement la portée de cet avis…