Appréciation du dommage futur
Cass. Civ. 3ème ,28 février 2018 n° 17-15.962
Est réputé constructeur d’un ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute personne qui serait liée au maître d’ouvrage par un contrat d’ouvrage (article 1792-1 du Code Civil).
Ainsi le fabricant qui a directement fourni le matériau au maître de l’ouvrage peut engager sa responsabilité sur la garantie des vices cachés ou en raison d’un manquement à son obligation de conseil.
Or la Cour de Cassation vient, dans l’arrêt rendu le 28 février 2018, engager la responsabilité du fournisseur en garantie décennale, au même titre qu’un constructeur.
En effet dans le cas d’espèce un maître d’ouvrage avait fait réaliser un bâtiment à usage industriel. A cette occasion il avait directement commandé du béton auprès du fournisseur.
Le dallage ayant présenté de multiples fissures le fournisseur du béton a été assigné.
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui le condamnait au motif qu’il avait non seulement fourni le produit mais s’était déplacé sur le chantier pour donner des instructions précises de mise en oeuvre et notamment préconisé l’absence de joint de fractionnement complémentaire.
Ce défaut étant reconnu comme l’origine du désordre la cour a considéré que le fournisseur avait participé à la construction et agit en tant que maîtrise d’oeuvre.
Cette décision, surprenante, n’est pas sans conséquences notamment pour les fournisseurs qui ne sont généralement pas assurés au titre d’une responsabilité décennale.