Appréciation du dommage futur
Cass.civ 3ème 28 février 2018 n°17-12.460
Pour être indemnisé le dommage doit être certain mais il peut aussi être futur, sous certaines conditions qui sont rappelées dans l’arrêt rendu le 28 février 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.
Un dommage futur est un dommage apparu à l’intérieur du délai de garantie décennale mais qui ne présente pas, au moment où le propriétaire de l’ouvrage en demande la réparation, les caractéristiques physiques du dommage décennal.
Dans le cas d’espèce des particuliers avaient acquis une maison dont les travaux de rénovation ont été réceptionnés le 1er octobre 2001.
Ils ont invoqué l’existence de désordres affectant le réseau d’assainissement et assigné le constructeur.
La cour d’appel a condamné la société AXA, assureur du constructeur à réparer le dommage en considérant que la circonstance que l’expert a affirmé avec certitude la survenance, à court terme, d’un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur dès lors que ce dommage futur ne peut être considéré comme hypothétique et qu’il a été identifié dans le délai décennal.
A l’appui de son pourvoi l’assureur soutenait qu’au jour de la réunion d’expertise, date postérieure à l’expiration du délai décennal le dommage n’existait pas.
La haute juridiction a retenu ce moyen et a ainsi cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle considère en effet qu’il n’existait pas de désordre ni lors de la réunion d’expertise ni au jour du dépôt du rapport et que dès lors aucun dommage n’existait au sens de l’article 1792 du Code Civil.
La Cour de cassation réaffirme donc sa jurisprudence et rappelle que le dommage futur peut être indemnisé à condition qu’il se réalise avec certitude à l’intérieur du délai décennal.
La vision des juridictions judiciaire s’oppose à celle des juridictions administrative qui permettent l’indemnisation d’un risque seulement prévisible.