Clause limitative de responsabilité
Cass. Com., 7 févr. 2018, n°16-20.352
Il est constant que les clauses limitatives de responsabilité contractuelle qui visent à exonérer en tout ou partie le débiteur des conséquences de l’inexécution de ses obligations contractuelles sont valides (C. civ., art. 1103) à la condition qu’elles aient été acceptées par les parties afin de leurs être opposables.
Dans le cas d’espèce, l’exploitant d’une centrale alimentée par une chaudière défectueuse a assigné le vendeur de celle-ci en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et pertes d’exploitation. Pour condamner le vendeur au paiement de dommages et intérêts, la Cour d’appel avait retenu que la résolution de la vente emportait anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur de sorte que la Cour avait écarté la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat.
Sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la haute juridiction a censuré cette décision en affirmant qu’en cas de résolution du contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
Le texte du nouvel article 1230 du Code civil ne semble pas contredire cette solution.