Direction du procès par l’assureur : domaine d’application de l’article L. 113-17 du Code des assurances
Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n°16-19.821 F-D, Sté Groupama Grand Est c/ Sté Piot service
L’alinéa premier de l’article L.113-17 du Code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’encontre de son assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Néanmoins, dans cet arrêt du 13 juillet 2017, la Cour de cassation est venue préciser que les exceptions visées par l’article L.113-17 du Code des assurances, en ce qu’elles ne se rapportent qu’aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.
Dans ces conditions, la Cour a rappelé que l’assureur avait la possibilité de contester le caractère décennal des désordres.
Si cet arrêt est un inédit, il n’est cependant pas isolé puisque la Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens à propos du caractère décennal des désordres (Cass. 3e civ., 29 janv. 2014, n° 12-27.919 : JurisData n° 2014-001208 ; Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-25.143 : JurisData n° 2016-022354).